J.O. 199 du 29 août 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 28 août 2006 pris en application des articles D. 654-81 et D. 654-85 du code rural et relatif au reversement à la réserve nationale des quantités de référence individuelles non utilisées par les producteurs de lait


NOR : AGRP0601402A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers ;

Vu le règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 modifié établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers, modifié par le règlement (CE) no 2217/2004 du Conseil du 22 décembre 2004 ;

Vu le règlement (CE) no 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers ;

Vu le code rural, notamment ses articles D. 654-81 et D. 654-85 ;

Vu l'avis du conseil de direction compétent de l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions (Office de l'élevage) en date du 6 juillet 2006, Arrête :


Article 1


Pour l'application de l'article D. 654-81 du code rural, la fraction de quantité de référence individuelle en livraison et/ou en vente directe du producteur en activité au 1er avril de la campagne N affectée à la réserve nationale à compter du 1er avril de la campagne N est déterminée, dans la limite du montant moyen des quantités de référence inutilisées au cours des campagnes N - 2 et N - 1 selon la formule suivante :


q = Q - (P/0,85)


q : quantité de référence individuelle en livraison et/ou vente directe du producteur affectée à la réserve nationale à compter du 1er avril de la campagne N ;

Q : quantité de référence individuelle en livraison et/ou en vente directe dont dispose le producteur au titre de la campagne N - 1 ;

P : production résultant des déclarations de production et/ou de collecte corrigées de la matière grasse de la campagne N - 1.

Article 2


Lorsque la quantité de référence individuelle en livraison et/ou en vente directe du producteur au 1er avril de la campagne N est inférieure à la production résultant des déclarations de production et/ou de collecte corrigées de la matière grasse de la campagne N - 1 dudit producteur divisée par 0,85, la quantité de référence en vente directe et/ou en livraison du producteur au 1er avril de la campagne N n'est pas réduite.

Article 3


Lorsque la quantité individuelle en livraison et/ou en vente directe du producteur au 1er avril de la campagne N est supérieure à la production résultant des déclarations de production et/ou de collecte corrigées de la matière grasse de la campagne N - 1 dudit producteur divisée par 0,85 mais inférieure à la quantité de référence individuelle en livraison et/ou en vente directe dont dispose le producteur au titre de la campagne N - 1, la fraction de la quantité de référence en vente directe et/ou en livraison du producteur affectée à la réserve nationale à compter du 1er avril de la campagne N est égale à la différence entre la quantité résultant de la formule mentionnée à l'article 1er et le montant de la diminution de la référence entre la quantité dont dispose le producteur au titre de la campagne N - 1 et sa quantité de référence au 1er avril de la campagne N.

Article 4


L'Office de l'élevage constitue une provision d'une fraction des quantités de référence laitières récupérées en application du présent arrêté.

Article 5


I. - Le recours prévu par l'article D. 654-85 est adressé par le producteur concerné au directeur de l'Office de l'élevage par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai d'un mois à compter de la notification par l'Office de l'élevage de la décision de retrait et d'affectation à la réserve nationale de la fraction de la quantité de référence individuelle inutilisée le concernant.

Ce recours doit être accompagné de pièces probantes et exhaustives permettant de présenter les motifs invoqués, d'établir la matérialité de ces motifs et de justifier que la sous-réalisation constatée leur est imputable.

II. - A défaut de réponse dans le délai de deux mois à compter de la réception du recours adressé par le producteur à l'Office de l'élevage, la demande est réputée rejetée.

L'Office de l'élevage transmet les recours gracieux qui lui sont adressés au préfet du département du siège de l'exploitation de chacun des demandeurs pour instruction et avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture (CDOA).

III. - Les motifs invoqués par le producteur à l'appui de son recours doivent relever soit d'un cas de force majeure, soit d'une situation dûment justifiée, affectant temporairement la capacité de production du producteur.

On entend par situation dûment justifiée au sens du présent arrêté :

- la mise en place progressive de la production lors d'une installation ;

- une mutation foncière dûment actée avant la date de notification du prélèvement au producteur et entraînant une réduction de la quantité référence non comptabilisée au moment dudit prélèvement ;

- un changement de système de production, dans le cas d'une reconversion vers l'activité biologique depuis moins de cinq ans ;

- une diminution du cheptel lié à des problèmes sanitaires ;

- une réduction contrainte, par décès, maladie, ou départ, de la main-d'oeuvre affectée à l'activité laitière, concernant le chef d'exploitation, un associé, un collaborateur, un salarié ou une aide familiale ;

- diminution de la production liée à un problème de qualité du lait constaté en application de la réglementation en vigueur ;

- une calamité agricole ou une catastrophe naturelle constatée par arrêté préfectoral et ayant affecté un ou plusieurs des facteurs de production de l'exploitation ou ayant empêché son fonctionnement ;

- des difficultés financières avérées ayant eu une incidence directe sur le niveau de l'activité laitière, telle qu'une incapacité manifeste de renouvellement du cheptel, de réfection des bâtiments ou de remplacement du matériel.

IV. - Les causes invoquées doivent avoir produit leurs effets durant les deux campagnes précédant celle au cours de laquelle le prélèvement de référence est opéré.

V - Ces causes doivent avoir entraîné des effets temporaires. Par conséquent, un recours formulé par un producteur sur les mêmes motifs à l'occasion de la campagne suivant celle pour laquelle il aura bénéficié d'un recours favorable sera rejeté.

Toutefois, s'il apparaît après enquête sur place et rapport de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt que le rétablissement des conditions de production nécessitait effectivement un délai supérieur à une campagne, le recours ainsi examiné et présenté pourra être accepté par le directeur de l'Office de l'élevage.

Le rapport d'enquête devra être joint à la transmission de l'avis à l'Office de l'élevage. A défaut de quoi, le recours sera rejeté.

Article 6


L'arrêté du 19 avril 2000, modifié par l'arrêté du 16 juillet 2002 relatif à l'application de l'article 16 ter du décret no 91-157 du 11 février 1991 modifié, est abrogé.

Article 7


Le directeur général des politiques économique, européenne et internationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 août 2006.


Dominique Bussereau